C-26, r. 117.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
9. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
1°  d’une sanction disciplinaire imposée par le conseil de discipline d’un ordre ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision de ce conseil;
2°  d’une sanction disciplinaire imposée par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 55.2 du Code des professions (chapitre C-26) ou par le Tribunal des professions en appel de cette décision;
3°  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
4°  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions;
5°  d’une révocation de mandat d’administrateur de l’Ordre en vertu du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des administrateurs du Conseil d’administration d’un ordre professionnel (chapitre C-26, r. 6.1).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2019-355, a. 9.
En vig.: 2019-12-19
9. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
1°  d’une sanction disciplinaire imposée par le conseil de discipline d’un ordre ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision de ce conseil;
2°  d’une sanction disciplinaire imposée par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 55.2 du Code des professions (chapitre C-26) ou par le Tribunal des professions en appel de cette décision;
3°  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
4°  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions;
5°  d’une révocation de mandat d’administrateur de l’Ordre en vertu du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des administrateurs du Conseil d’administration d’un ordre professionnel (chapitre C-26, r. 6.1).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2019-355, a. 9.